La négociation collective fait partie des outils à dispositions des organisations syndicales leur permettant d’agir concrètement contre les discriminations dans les organisations de travail. La négociation collective, qu’elle soit d’entreprise ou de branche, s’inscrit dans une approche préventive, et parfois réparatrice, des discriminations.
En effet, il s’agit de négocier, en amont :
Cette démarche en amont des discriminations permet seule d’intervenir sur les mécanismes qui les génèrent et les entretiennent afin de les éradiquer des pratiques des personnels de l’entreprise et/ou de l’administration.
Après la loi Roudy (1983) relative à l’égalité professionnelle, la loi du 9 mai 2001, dite loi Génisson est venue créer l’obligation de négocier l’égalité professionnelle. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, chaque année, l’employeur est obligé d’engager une négociation sur l’égalité professionnelle à partir des éléments contenus dans le Rapport de Situation Comparée (RSC). La périodicité est portée à 3 ans lorsqu’un accord collectif a été signé.
La loi Génisson constitue un outil à la disposition des collectifs syndicaux (élu(e)s CE, DP, mandaté(e)s CHSCT, DS…) et des équipes de négociation pour négocier l’égalité professionnelle dans les entreprises et dans les branches. En effet, ce sujet devient :
Entre négociation spécifique sur l’égalité professionnelle ou négociation annuelle obligatoire, c’est aux équipes syndicales de décider de leur stratégie en la matière, en fonction du contexte de leur entreprise des objectifs syndicaux qu’elles se sont donnés. Cette négociation sur l’égalité professionnelle peut donc se concevoir par étape si le contexte ne permet pas d’engager une négociation globale, l’objectif étant de parvenir à la signature d’un accord collectif performant dans les entreprises et dans les branches.
Cette négociation se déroule en deux étapes :
Il doit obligatoirement être soumis par l’employeur au CE, chaque année, qui émet un avis qui peut conduire à modifier l’exposé du rapport. Les travaux du CE pourront éclairer la nécessité d’un plan pour l’égalité professionnelle et préparer la définition des actions à mettre en œuvre dans le cadre de la négociation collective. Dans les entreprises de plus de 200 salariés, le CE constitue « une commission de l’égalité professionnelle, qui est notamment chargée de préparer les délibérations du Comité d’entreprise » (c. trav. L. 432-3-1).
Il doit obligatoirement être soumis par l’employeur au CE, chaque année, qui émet un avis qui peut conduire à modifier l’exposé du rapport. Les travaux du CE pourront éclairer la nécessité d’un plan pour l’égalité professionnelle et préparer la définition des actions à mettre en œuvre dans le cadre de la négociation collective. Dans les entreprises de plus de 200 salariés, le CE constitue « une commission de l’égalité professionnelle, qui est notamment chargée de préparer les délibérations du Comité d’entreprise » (c. trav. L. 432-3-1).
Le contenu de ce rapport est composé :
Les décrets du 12 septembre 2001 et du 18 octobre 2006 (article D 432.1 du code du travail) en dressent la liste. Ces indicateurs comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts et, le cas échéant, des données explicatives sur les évolutions constatées ou à prévoir. Ils se regroupent en quatre grandes catégories :
La loi mentionne la possibilité d’ajouter aux indicateurs pertinents des « indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l’entreprise ». Ces indicateurs doivent être déterminés en fonction des spécificités de l’entreprise : son secteur d’activité, sa culture et son implantation géographique.La loi du 9 mai 2001 prévoit par ailleurs que « les indicateurs soient portés par l’employeur à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise ». L’annonce des indicateurs permet de communiquer sur la volonté de l’entreprise de mettre en œuvre une négociation relative à l’égalité professionnelle : cela permet d’engager un dialogue et de faire progresser les mentalités des salariés avant même que ne s’engage la négociation comme entendue par la loi.