Au sens premier, discriminer signifie séparer, distinguer, différencier ce qui constitue une pratique courante dans la GRH souvent confrontée au fait de faire des choix entre des personnes en fonction de leurs aptitudes, de leurs qualifications et des besoins de l’entreprise. Toutes les formes de distinction ou de différenciation entre un individu et un autre ou un groupe de personnes et un autre ne constituent pas une discrimination.
Discriminer devient interdit lorsque certains critères illégaux sont pris en compte pour réaliser ces choix.
Les critères suivants ne peuvent servir de base pour opérer des choix, ils constituent des motifs de discrimination interdits au sens du droit :
origine sociale, fortune, ascendance
appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, patronyme
apparence physique
caractéristiques génétiques
âge
handicap
sexe, état de grossesse
mœurs
orientation sexuelle
état de santé
opinions politiques
convictions religieuses
activités syndicales, mutualistes, participation à la grève
situation de famille
« Une discrimination sexuelle se produit lorsque, s’appuyant sur le sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre du sexe opposé dans une situation comparable ». Les discriminations sexuelles sont à la fois flagrantes et profondément ancrées dans des pratiques et des mentalités attachées à une division sexuelle des rôles sociaux.
Le texte juridique de référence : la loi du 16 novembre 2001 vient modifier le code du travail qui énumère le champ et les critères des discriminations dans l’article L. 122-45 : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou d’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération au sens de l’article L. 140-2, ...
Lire +Le texte juridique de référence : la loi du 16 novembre 2001 vient modifier le code du travail qui énumère le champ et les critères des discriminations dans l’article L. 122-45 : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou d’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération au sens de l’article L. 140-2, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé, sa grossesse ou son handicap ». Des dispositions spécifiques reprennent les interdictions de discriminations notamment entre les femmes et les hommes (c. trav. Art. L. 123-1), à l’égard des femmes enceintes (c. trav. Art. L. 125-1), des handicapés (c. trav. Art. L. 323-9-1) et de la prise en compte de l’activité syndicale (c. trav. Art. L. 122-45).
Il est à noter que d’autres critères de discrimination pourraient s’ajouter dans les différentes sources du droit.
Lors d’un entretien de recrutement, on demande à une candidate si elle a des enfants en bas âge et si elle a des projets d’enfants. Cette personne refuse de répondre ; elle n’est finalement pas retenue pour le poste et l’employeur lui dit avoir préféré une personne qui a des compétences et une expérience équivalente, et qui n’a aucune contrainte familiale.
RéponseLors d’un entretien de recrutement, on demande à une candidate si elle a des enfants en bas âge et si elle a des projets d’enfants. Cette personne refuse de répondre ; elle n’est finalement pas retenue pour le poste et l’employeur lui dit avoir préféré une personne qui a des compétences et une expérience équivalente, et qui n’a aucune contrainte familiale.
Oui.
Ce cas s’apparente à de la discrimination en raison de la situation de famille, motif qui n’a pas à être pris en compte dans un processus de recrutement.