Exemples de discriminations syndicales
Exemple 1
Six élus des salariés Peugeot ont porté plainte devant les prud’hommes, estimant que le retard ou la stagnation dans le déroulement de leur carrière et le blocage de l’accès à la formation professionnelle constituaient bien une discrimination syndicale interdite par le Code du travail (L. 412-2).
Un des salariés, par exemple, a été embauché en 1961 avec un CAP en qualité d’OS 2. Cet ajusteur-outilleur a des activités syndicales dès 1965. Cette année-là il devient donc P3. En 1967 il est élu d’abord à la CFDT puis à la CGT. Trente ans plus tard, alors que ses collègues de même ancienneté et de même qualification, y compris des délégués d’autres organisations syndicales, ont monté en grade en devenant technicien d’atelier, et alors qu’aucun reproche ne lui a jamais été adressé sur ses aptitudes professionnelles, il est toujours P3 (CA Paris, 1997 et 1998).
Exemple 2
Dans cette affaire un salarié intérimaire de la Société ADECCO se voit refuser une nième mission de cariste par la société STEELCASE STRAFOR au motif qu'il s'absente afin d'effectuer les tâches afférentes aux mandats de délégué du personnel, délégué syndical et membre du CHSCT pour les établissements ADECCO et alors même qu'ADECCO pourvoit à chaque fois à son remplacement auprès de STEELCASE STRAFOR.
La Cour de Cassation a condamné l'entreprise STEELCASE STRAFOR pour discrimination syndicale en ces termes : " En effet, le refus, par une société recourant aux services d'une entreprise de travail temporaire, de conclure le contrat de mise à disposition prévu par l'article L. 124-3 du Code du travail constitue un refus d'embauche au sens de l'article 225-2 3 du Code pénal dès lors qu'il fait obstacle à l'embauche, par l'entreprise de travail temporaire, du salarié visé dans le contrat " (cass. Soc. 2003).
Exemple 3
Exemple de procès pour discrimination syndicale au conseil des prud’hommes de Nanterre
Jugement de départage du 27 juin 2005, Audience de plaidoirie du 30 Mai 2005, Prononcé à l'audience le 27 juin 2005.
Par contrat à durée déterminée du 3 juin 1997, Monsieur X a été engagé par la société SACEM en qualité d'Offsettiste. Son contrat a été suivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 1997. Monsieur X a, par requête du 6 février, 2003 notifiée le 7 mars 2003, saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la condamnation de la société SACEM à lui payer les sommes suivantes, selon le dernier état de la procédure : 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
À l'audience du 30 mai 2005, sous la présidence du juge départiteur, Monsieur X fait valoir :
- Qu'après une embauche au coefficient 165 et un passage au coefficient 165 +10 en janvier 1998 il n'a plus bénéficié d'aucune évolution salariale,
- Qu'ayant constaté qu'il ne pouvait évoluer dans la société il a sollicité une autorisation d'enseignement de septembre 2000 à août 2001 renouvelée une fois et a ensuite démissionné,
- Qu'à compter du 18 janvier 1999 il a été délégué syndical CGT et s'est montré particulièrement actif,
- Que son entretien d'évaluation du 14 février 2000 le jugeait perfectible sur deux points et visait expressément ses absences résultant de son activité syndicale,
- Que cette réponse caractérise manifestement la discrimination syndicale,
- Que la comparaison faite avec la situation de Monsieur Y est sans pertinence car il était beaucoup moins qualifié même s'il était beaucoup plus ancien,
- Qu'il aurait dû passer au coefficient 185.
La société SACEM s'oppose à la demande, sollicite une indemnité de procédure de 1.500 € et soutient :
- Qu'elle a toujours été très sensibilisée aux problèmes de discrimination syndicale et a veillé au strict respect du principe d'égalité des salariés,
- Que Monsieur X a été embauché en contrat à durée déterminée au coefficient 155 le 3 juin 1997 et en trois ans a obtenu 10 points ce qui est conforme aux points obtenus par ses collègues,
- Que moins de deux ans après son passage au coefficient 175 en janvier 1998, il a sollicité un congé d'enseignement,
- Que son supérieur hiérarchique qui a fait état de son activité syndicale lors de son évaluation a été sanctionné pour ces faits alors même qu'ils relèvent davantage de la maladresse que de la discrimination syndicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le conseil, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2005.Qu'il est constant que Monsieur X a été embauché le 1er juin 1997 au coefficient 155, que ce coefficient est passé à 165 lors de la signature du contrat à durée indéterminée à effet au 1er août 1997, puis à 165 +10 en janvier 1998.
Que Monsieur X a commencé son activité syndicale en janvier 1999, que son évaluation de l'année 1999-2000 porte la mention suivante" Perfectible pour ces 2 postes du fait des absences, p/ activité syndicale", que cette affirmation concomitante à l'arrêt de l'évolution salariale crée l'apparence d'une discrimination syndicale.
Que la société SACEM ne produit aucun bulletin de paie de collègues de Monsieur X et ne communique aucun élément sur leur qualification réelle, leur seule qualité d'Offsettiste polyvalent étant insuffisante pour comparer leur prestation avec celle de Monsieur X.
Que cependant du tableau (pièce 22a) il ressort qu'après trois ans d'emploi Monsieur Z avait 185 points.
Qu'elle n'explique pas comment l'activité du salarié, qui devait les satisfaire pleinement puisqu'elle a entraîné un gain de 20 points entre le 1er juin 1997 et le 1er janvier 1998, a tout à coup stagné.
Qu'en octobre 1999 trois élus syndicaux ont bénéficié d'un rattrapage de 10 points.
Qu'ainsi, même si les gratifications accordées à Monsieur X sont restées dans la moyenne de celles accordés à l'ensemble du personnel, les éléments de l'espèce permettent de considérer que la situation salariale faite à Monsieur X est en lien direct avec son activité syndicale et que les éléments constitutifs de la discrimination syndicale sont réunis.
Qu'il convient de lui allouer à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice résultant notamment de la perte de salaire subi la somme de 4.500 €.
Sur les intérêts :Attendu que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
Sur les dépens et sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Attendu que la société SACEM supportera les dépens et devra en conséquence payer à Monsieur X une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à 1.000 €,
Attendu que la société SACEM doit être déboutée de cette même demande,
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud'hommes, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, condamne la société SACEM à payer à Monsieur X :
QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Condamne en outre la société SACEM à payer à Monsieur X la somme de MILLE EUROS (1.000 €) à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.