Les textes juridiques de référence

La charte communautaire

La charte communautaire reconnaît l’importance de la lutte contre les discriminations sous toutes ses formes, notamment celles fondées sur le sexe (directive 97/80/CE du 15 décembre 1997).

La constitution française

Le principe de non-discrimination sexuelle se trouve dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 ou encore l’article 2 de la Constitution de 1958 qui garantit à la femme des droits égaux à ceux de l’homme dans tous les domaines.

Le Conseil constitutionnel ayant censuré à plusieurs reprises des textes obligeant à placer des hommes et des femmes à parité sur des listes de candidats à une élection, les parlementaires, le gouvernement et le président de la République ont décidé de réviser la constitution pour rendre possibles de telles dispositions.
Depuis juillet 1999, la constitution permet donc au législateur d’encourager l’accès des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, et donne mission aux partis d’y contribuer. Ce texte ne concerne que le domaine politique car le préambule de 1946 permettait déjà au législateur d’œuvrer en faveur des femmes dans le domaine économique et social.
Après cette révision, le Parlement a adopté plusieurs textes d’application de ce principe, comme l’obligation de faire figurer autant de femmes que d’hommes, et de manière panachée, sur les scrutins de liste (municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants, régionales, européennes, sénatoriales dans les départements élisant trois sénateurs ou plus) et des pénalités financières pour les partis ne présentant pas autant de candidats que de candidates aux scrutins uninominaux (loi du 6 juin 2000).

Le code du travail

Au niveau national, comme toutes les autres formes de discrimination, la discrimination en raison du sexe est interdite en France par l’article L.122-45 du code du travail. Des dispositions spécifiques reprennent les interdictions de discriminations notamment entre les femmes et les hommes (c. trav. art. L. 123-1) et à l’égard des femmes enceintes (c. trav. art. L. 125-1).

Le code pénal

L’article 225-1 du nouveau code pénal précise que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes en raison de leur sexe.

La loi Génisson

La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 dite loi Génisson comprend plusieurs chapitres modifiant le Code du travail : la négociation collective sur l’égalité professionnelle, la représentation des femmes et des hommes dans les élections professionnelles, l’encadrement du travail de nuit des hommes et des femmes, les allocations versées aux femmes enceintes dispensées de travail. Elle comprend également des dispositions relatives à la Fonction publique.

Dans les entreprises, l’égalité professionnelle devient un thème spécifique de négociation obligatoire.

La loi du 9 mai 2001 (art. L.132-27 du Code du travail complété) précise que la négociation sur l’égalité professionnelle revêt un caractère non plus incitatif mais obligatoire et est intégré, au même titre que la négociation sur les salaires et la durée et l’organisation du travail, dans la Négociation annuelle obligatoire (NAO). Concrètement, cette loi oblige les entreprises à « engager, chaque année, une négociation sur les objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre » à partir des éléments figurants dans le rapport de situation comparée prévu par l’article L. 432-3.1. Cela revient à négocier des mesures de rattrapage dans les domaines de l’embauche, de la formation, de la promotion, des conditions de travail.

L’égalité professionnelle devient un thème transversal aux autres négociations annuelles obligatoires.

La loi indique (art.L.132-27.1 nouvel article) également l’obligation de négocier l’égalité professionnelle de manière transversale, c’est-à-dire de l’intégrer dans toutes les négociations obligatoires portant sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, la formation professionnelle, la prévoyance collective, etc.

Les deux approches, spécifique et transversale, figurent également parmi les thèmes imposés dans la négociation de branche.

Les branches professionnelles doivent, tous les 3 ans, négocier «les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées » ( art. L. 132-12 complété). De plus, cet objectif d’égalité doit être pris en compte dans les négociations obligatoires, à savoir les salaires tous les ans, les classifications et la formation professionnelle tous les 5 ans ( art. L.132-12.1 et art. 933-2.1).